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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
866.Lorsque la mention « Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’est pas considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation, conformément au troisième alinéa, peut être occupé par un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à neuf au troisième alinéa de l’article 856.
Un bâtiment occupé conformément au premier alinéa ne peut pas être agrandi afin d’augmenter la superficie de plancher de l’usage dérogatoire.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment, même inoccupé, est considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation s’il est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson.
866.Lorsque la mention « Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’est pas considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation, conformément au troisième alinéa, peut être occupé par un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à neuf au tableau du troisième alinéa de l’article 856.
Un bâtiment occupé conformément au premier alinéa ne peut pas être agrandi afin d’augmenter la superficie de plancher de l’usage dérogatoire.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment, même inoccupé, est considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation s’il est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson.
866.Lorsque la mention « Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’est pas considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation, conformément au troisième alinéa, peut être occupé par un usage dérogatoire d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur à neuf au tableau du troisième alinéa de l’article 856.
Un bâtiment occupé conformément au premier alinéa ne peut pas être agrandi afin d’augmenter la superficie de plancher de l’usage dérogatoire.
Un bâtiment ou une partie de bâtiment, même inoccupé, est considéré destiné à être occupé par un usage de la classe Habitation s’il est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson.